I- LE BUT
L’organisation des audiences foraines vise à permettre aux personnes qui n’ont pas été déclarée dans le délai légal d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance. L’obtention de ce document consacre leur existence juridique et leur permet de poser désormais des actes de la vie civile. L’opération permettra en outre de connaître mieux la population vivant en Côte d’Ivoire; ce qui a une importance capitale pour le gouvernement en matière économique et sociale.
II - LE CADRE JURIDIQUE
En principe, le tribunal rend la justice à son siège, au palais de justice. Lorsque le tribunal se déplace dans sa circonscription, ailleurs qu’au lieu de son siège, il tient alors des audiences foraines.
La pratique des audiences foraines est autorisée par l’article 37 de la loi portant organisation judiciaire qui dispose que “les Présidents des tribunaux de 1ère instance et les Présidents des sections ou les Magistrats appelés à les remplacer tiennent des audiences foraines dans le ressort de leur juridiction respective”.
Les audiences foraines, actuellement en cours, interviennent dans un concept de sortie de crise. Elles sont une étape vers l’identification qui elle-même devra permettre l’établissement des listes électorales en vue des élections libres, ouvertes, transparentes et crédibles.
Elles concernent la délivrance des jugements supplétifs d’acte de naissance tel que prévu par l’alinéa 2 de l’article 37 pré-cité aux termes duquel, au cours des audiences foraines, les magistrats statuent sur les demandes de jugements supplétifs d’actes de naissance ou de décès.
En outre, la loi sur l’état civil permet à toute personne née sur le sol ivoirien dont la naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal (trois mois suivant son accouchement) à l’officier de l’état civil (Maire ou Sous-préfet) d’obtenir du juge un jugement appelé jugement supplétif d’acte de naissance qui va suppléer l’absence de son acte de naissance.
III- LES PERSONNES CONCERNEES
Sont concernées par l’opération, les personnes âgées de plus de 13 ans nées en Côte d’Ivoire, de l’un ou l’autre sexe, de nationalité ivoirienne ou étrangère, qui n’ont jamais été déclarées à l’état civil. Sont donc exclues de l’opération :
- les personnes déclarées à l’état civil qui disposent déjà d’un acte de naissance;
- les personnes déclarées à l’état civil dépourvues d’acte de naissance du fait de la disparition ou de la destruction du registre d’acte de l’état civil les concernant;
- les personnes nées en dehors de la Côte d’Ivoire.
IV - LES ORGANES
L’audience foraine est tenue par un tribunal composé d’un juge unique. Le parquet y est représenté par un magistrat (procureur adjoint, substitut de procureur ou substitut résident). Ils sont assistés d’un greffier. Un médecin intervient avant l’audience pour déterminer l’âge physiologique du requérant. Si celui-ci ne comprend ou ne parle pas la langue française, un interprète est requis par le tribunal.
Les autorités administratives locales (Préfet, Sous-préfets et Maire) interviennent dans les opérations. Il leur revient de déterminer les sites des audiences foraines, de superviser le travail des agents de l’état civil, de veiller à la sécurité des sites, du matériel et des populations.
La nomination des magistrats, des préfets et sous-préfets, par décret du Président de la République, participe du redéploiement de l’administration sur l’ensemble du territoire national.
V - LA DUREE
La durée de l’opération est de deux (2) mois. Cette durée peut être prorogée par le Gouvernement en cas de besoin.
VI - LES LIEUX
TABLEAU SYNOPTIQUE DES EQUIPES
ET EFFECTlFS PAR JURIDICTION
TPI ABIDJAN – PLATEAU : Plateau - Cocody- Treichville - Adjamé - Attécoubé -Marcory - Abobo - Port-Bouët - Koumassi - Anyama - Alépé - Bingerville
TPI ABIDJAN YOPOUGON: Yopougon - Songon
TPI ABENGOUROU : Abengourou - Bettié - Niablé - Amélékia - Yakassé-Féyassé - Zaranou - Agnibilékrou - Tanguélan - Dufiébo - Akoboissué - Damé TPI BOUAFLE : Bouaflé - Bonon - Zuénoula - Gohitafla
TPI BOUAKE : Bouaké - Diabo - Djébonoua - Béoumi – Bodokro - Ando- Kékrnou - Kondrobo - Sakassou – Toumodi - Sakassou - Ayaou-Sran - Tiébissou – Didiévi-Botro - Tiendékro
TPI DALOA : Daloa - Bédiala - Gboguihé - Zoukougbeu - Gadouan - Zaïbo - Issia - Saïoua - Boguédia - Iboguhé - Vavoua - Dania - Seitifla
TPI GAGNOA Gagnoa - Guibéroua - Gnabodougno - Ouragahio - Bayota
TPI KORHOGO :Korhogo - Guiembé - Karakoro – Dikodougou - Koumborodougou - M’Bengué - Napié - Niofoin - Toroniaradougou - Sinématiali - Sirasso - Ferkessédougou - Kong - Ouangolo - Niélé
TPI MAN : Man - Biankouma - Bangolo - Duékoué – Guiglo - Touleupleu - Facobly-Kouibly- Logoualé - Sangouiné - Sémien - Nidrou - Totiodrou - Bangolo-Diéouzon - Zéeo - Zou - Biankouma - Gbouné - Sipilou - Bloléquin - Taï - Gbêpleu
SECTION DE ABOlSSO : Aboisso - Ayamé - Bianouan - Maféré – Adiaké - Assinie-Mafia - Etuéboué - Tiapoum SECTION DE ADZOPE : Adzopé - Afféry Agou - Akoupé - Assikoi - Bécédi-Brignan - Yakassé-Attobrou
SECTION DE AGBOVILLE: Agboville - Azaguié - Rubino - Cechi - Grand-Morié Oress-Krobou
SECTION DE BONDOUKOU : Bondoukou - Gouméré - Tabagne - Taoudi - Sorobango
Saphi-Sepingo - Sandégué - Tanda - Assuéfry - Kouassi-Datékro - Kounfao - Transsua - Tankessé
SECTION DE BONGOUANOU : Bongouanou - Arrah - Tiémélékro - Daoukrou - Ettokro - Ouellé SECTION DE BOUNA : Bouna - Dropo - Nassian - Téhiri
SECTION DE BOUNDIALI: Boundiali - Gbon - Kasséré - Kolia - Kouto - Diarala Diawala - Koubala - Tengréla - Kanakono - Débété
SECTION DE DABOU : Dabou - Jacqueville - Grand-Lahou
SECTION DE DANANE : Danané - Bin-Houyin - Zouhan-Houyin - Mahapleu
SECTION DE DIMBOKRO : Dimbokro – Anoumaba – Bocanda – M’Batta – Kouassi-Kouassikro SECTION DE DIVO : Divo - Fresco - Guitry - Hiré - Yocoboué
SECTION DE GRAND-BASSAM : Grand-Bassam- Bonoua
SECTION DE KATIOLA : Katiola - Fronan - Niakararnadougou - Tafiré – Tortia - Tiembé - Dabakala - Bassawa - Boniérédougou - Foumbolo - Satama-Sokoro - Satama-Sokouro
SECTION DE LAKOTA : Lakota - Sikisso - Niambézaria
SECTION DE M’BAHIAKRO: M’Bahiakro - Bonguera - Koffi-Arnoinkro - Prikro
SECTION D’ODIENNE : Odienné - Bako - Dioultiédougou - Goulia – Kaniasso - Madinani - Minignan - Samatiguila -Séguélon -Seydougou - Tiémé - Tiendro - Gbéléban
SECTION D’OUME : Oumé- Diégonéfla
SECTION DE SASSANDRA : Sassandra - San-Pedro – Grand-Agnéby -Gueyo - Saga
SECTION DE SEGUÉLA : Séguéla - Djibrosso- Douala - Kani - Massala - Morondc -Sifié- Worofla - Mankono - Dianra - Kongasso - Kounahiri - Souhala - Tiéningboué -Marandallah
SECTION DE SINFRA : Sinfra - Bagré - Kollonfla
SECTION DE SOUBRÉ : Soubré - Buyo - Okrouyo - Grand-Zatry - Méagui
SECTION DE TABOU : Tabou - Grabo SECTION DE TIASSALÉ : Tiassalé - Sikensi - Taabo
SECTION DE TOUBA : Touba - Booko - Borotou - Guintéguéla –Kroonan - Koro-Ouaninou - Foumbgbesso
SECTION DE TOUMODI : Toumodi - Yamoussoukro - Tié-N’diékro – Attiégouakro - Tiébissou - Angodo - Kpouèbo - Kokoumbo
N.B. : TOTAL EQUIPES: 150 PREVUES
Les audiences foraines se tiennent sur l’ensemble du territoire national dans les sous-préfectures. Il revient aux magistrats et aux autorités administratives d’établir dans cet espace géographique, les localités dans lesquelles les audiences se tiendront. Ce calendrier doit être connu de tous.
Les lieux prévus pour les audiences se répartissent ainsi qu’il suit en fonction des ressorts territoriaux des juridictions.
VII- LES OPERATIONS
7.1 De la requête
La requête utilisée au cours des opérations est la requête aux fins d’obtention du jugement supplétif d’acte de naissance. Le modèle des formulaires de cette requête est annexé au présent guide.
7.2 - Des actes qui préparent les audiences
Les autorités administratives locales (Préfet, Sous-préfet et Maire) travaillent en étroite collaboration avec les magistrats.
Les autorités administratives locales désignent deux (2) correspondants locaux de l’opération, appelés “rédacteurs”. Les autorités administratives locales désignent deux (2) agents de l’état civil.
Les rédacteurs peuvent, si nécessaire, aider les requérants à remplir les fiches de pré-renseignements.
Dans le souci de transparence, il faudra s’assurer de la pleine collaboration des populations à l’effet de faciliter les témoignages et inviter les notables, les élus et autres responsables locaux des partis politiques à assister aux audiences.
Les magistrats déterminent, en étroite collaboration avec les autorités administratives locales, les sites des audiences foraines. Il est prévu une équipe pour deux sous-préfectures.
Pour les audiences foraines, le territoire de la sous-préfecture est constitué du périmètre communal et des villages de la sous-préfecture.
Il faut arrêter, dans les mêmes conditions que ci-dessus, le calendrier des audiences. Il convient, dès lors, de subdiviser la semaine de travail (6 jours) en deux parties:
- les quatre premiers jours (lundi, mardi, mercredi et jeudi) seront consacrés aux audiences foraines pour les Ivoiriens.
- les deux derniers jours (vendredi et samedi) seront consacrés aux audiences foraines pour les étrangers.
Par le canal des autorités administratives locales, les sites et le calendrier des audiences doivent être communiqués aux populations cibles et aux observateurs nationaux et internationaux.
Les autorités administratives sont chargées de mettre à la disposition de la population, trois jours au moins avant la tenue des audiences, les demandes de jugements supplétifs d’acte de naissance et les demandes de certificats de nationalité pour les Ivoiriens et ce, aux fins de pré- renseignements.
Les requêtes de pré-renseignement restent entre les mains des pétitionnaires qui les présentent au juge le jour de l’audience.
L’opération étant gratuite, la campagne de sensibilisation devra en informer largement !a population.
7.3 De I’organisation et la tenue des audiences
7.3.1-Des dispositions concernant l’installation des différents bureaux
Le Président du Tribunal doit faire ouvrir quatre bureaux. Il s’agit, en réalité, de quatre centres d’activités ou de quatre tables de travail:
- le premier bureau est occupé par le médecin.
- le deuxième bureau est tenu par les deux rédacteurs.
- le troisième bureau est en quelque sorte la salle d’audience. Pour les besoins de la cause et dans un but d’efficacité, le greffier se tient juste à côté du Président de l’audience. Au premier rang de l’assistance, s’installent les autorités coutumières et les observateurs nationaux et internationaux.
- le quatrième bureau est celui des agents de l’état civil.
7.3.2 - De l’audience proprement dite
Les magistrats sont tenus de respecter scrupuleusement les heures retenues pour les audiences.
Celles-ci se tiennent du lundi au samedi , à partir de 8 heures.
A l’ouverture de l’audience, le Président avertit solennellement l’assistance des peines encourues en cas de fausses déclarations à l’état civil et de troubles d’audiences. Les actes qui précèdent l’intervention du tribunal
• Le pétitionnaire, muni de sa fiche de pré-renseignements, se présente au médecin qui détermine son âge physiologique.
• Le pétitionnaire, toujours muni de sa fiche de pré-renseignements, se présente au bureau des rédacteurs qui, sur la base des renseignements que comporte la requête, remplissent les imprimés tenant lieu respectivement de projet de minute et de projet d’expédition.
Les projets de minute et d’expédition, ainsi que la requête, sont remis au pétitionnaire par les rédacteurs. De l’examen des requêtes par le tribunal
Le pétitionnaire, muni de sa requête et des projets de minute et d’expédition, se présente devant le tribunal, en personne, et, s’il est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
Le Président examine la requête et les projets de minute et d’expédition. Il instruit la demande conformément à la loi. Il vérifie notamment les informations contenues dans la requête, I’origine des parents, la naissance dans la localité du requérant et s’assure que celui-ci n’a jamais été déclaré à l’état civil. Il procède à l’audition sous serment des témoins et éventuellement de tous autres sachants. Le témoignage est un acte par lequel une personne atteste l’existence d’un fait dont elle a eu personnellement connaissance. Le juge devra être particulièrement vigilant sur ce point. Les témoins doivent être majeurs et être de bonne moralité. - Du prononcé du jugement
• Si la demande est accueillie favorablement, le président signe la minute à laquelle le greffier affecte immédiatement un numéro. Le greffier signe l’expédition qu’il remet au bénéficiaire. La minute et la requête sont conservées par le greffier.
• En cas de rejet de la requête, la mention du rejet est portée sur le projet de minute. Il en est de même pour les motifs du rejet qui doivent être mentionnés sur les projets de minute et d’expédition et qui sont remis au greffier pour archivage.
• Le Président porte la mention de rejet sur la requête et la retourne au
pétitionnaire qui a la possibilité de demander une expédition du jugement de rejet après l’audience. - De l’exécution du jugement
Muni de l’expédition du jugement, le bénéficiaire se rend au bureau des agents de l’état civil qui procèdent sur les lieux à la transcription du jugement dans les registres confectionnés à cet effet.
- L’expédition est rendue au bénéficiaire qui se retire des lieux de l’audience. N.B.: Avant l’ouverture de l’audience du jour, le Représentant du ministère public doit s’assurer de ce que les jugements de l’audience précédente ont été effectivement transcrits.
7.4 - De la fin des opérations
A la fin de la journée, un document récapitulatif des opérations est établi conformément à un formulaire joint en annexe. Ce document indique les lieux, les jours, dates et heures des opérations d’audiences foraines, la liste complète des actes établis (jugements supplétifs), I’identité et le nombre des bénéficiaires. Ce document est signé par le juge, le représentant du procureur de la république, les observateurs nationaux et internationaux et une copie est remise à chacun d’eux.
Ces documents est affiché sur les lieux de l’audience et dans les bureaux des sous-préfectures et mairies et transmis au ministère de la Justice. Ils font l’objet de publication régulière dans les journaux et sur Internet.
Vlll - LES MOYENS DE CONTROLE
La transparence des opérations sera assurée par les moyens de contrôle suivants:
- la publicité des audiences: les audiences foraines sont publiques et doivent se tenir dans des lieux accessibles au public;
- la présence des observateurs nationaux: des institutions nationales (la CNSI, l’ONI, la CEI et l’INS) des associations de la société civile et des personnalités coutumières (chefs de village, chefs religieux, chefs de quartier, chefs de communauté étrangère), ainsi que des institutions internationales (ONUCI, Haut Représentant aux Elections, Organisation internationale de la Francophonie, Union africaine) assistant aux audiences;
- la présence des représentants des partis politiques: ils assistent aux audiences et peuvent, sur autorisation du juge, formuler toutes observations et recommandations nécessaires;
- la séparation des requérants (Ivoiriens et non-Ivoiriens) et leur répartition en deux groupes en fonction des jours de la semaine.
- l’établissement quotidien et la diffusion des documents récapitulatifs des opérations qui évitent les variations éventuelles des chiffres et des personnes concernées.
IX - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Les forces ex-belligérantes (FDS, FAFN) ayant accepté d’être pré-regroupées (hommes et armes). Le pré-regroupement est effectif. La population, les acteurs politiques, les observateurs nationaux et internationaux peuvent à nouveau exercer librement leurs activités sur tout le territoire national. Leurs représentants, en particulier, bénéficient de la protection des forces impartiales. Des missions de vérification de l’effectivité du pré-regroupement et de la libre circulation des personnes et des biens seront conduites sur l’ensemble du territoire national afin de rassurer les populations et de créer les conditions favorables à la conduite des opérations et au retour des populations déplacées.
X - LA SECURISATION DES OPERATIONS
Le pré-regroupement des forces en présence étant achevé, les opérations des audiences foraines, les personnes et le matériel font l’objet de sécurisation par les Forces de défense et de sécurité, les forces armées des Forces nouvelles et les forces impartiales ainsi qu’il suit:
En zone sud, la sécurisation revient aux Forces de défense et de sécurité (police et Gendarmerie) appuyées par les forces impartiales.
En zone centre, nord et ouest, la sécurisation revient aux auxiliaires de police des FAFN formés dans le cadre de l’accord de Pretoria et aux Forces impartiales.
En zone de confiance, la sécurisation des opérations revient à des brigades mixtes composées par les Forces de défense et de sécurité, les auxiliaires de police des FAFN et les Forces impartiales.
Les forces de sécurisation des opérations des audiences foraines sont sous l’autorité des sous-préfets et des préfets des régions concernées. Les incidents éventuels doivent être signalés au Comité de coordination présidé par le ministre de la Défense et composé des personnes suivantes:
- le Conseiller spécial du Président de la République chargé de la défense, de la sécurité et des équipements militaires;
- le Conseiller spécial du Premier ministre chargé de la défense et de la sécurité;
- le Représentant du ministre de la Justice;
- le Représentant des Forces impartiales;
-trois Représentants des FDS (état-major, gendarmerie, police);
- trois représentants des FAFN (état-major, gendarmerie, police)
Le plan de sécurisation comprendra notamment des unités fixes et des unités mobiles.
XI - LES VOIES DE RECOURS
Les actes délivrés au cours des audiences foraines (jugement supplétif d’acte de naissance) par le juge n’ont pas un caractère définitif.
Ils peuvent faire l’objet d’un nouvel examen par l’exercice de voie de recours.
Les jugements supplétifs d’acte de naissance rendus au cours des audiences foraines peuvent en effet être déférés par la voie de l’appel devant la cour d’appel du ressort duquel dépend le tribunal qui a statué. Le délai au cours duquel cette cour d’appel peut être saisie est d’un mois, et ce délai commence à courir à compter du jour où le jugement critiqué a été publié par les moyens sus indiqués. La décision rendue par la cour d’appel pourra être déférée à la cour suprême. 11. 1 - Les voies de recours contre le certificat de nationalité
Le certificat de nationalité est un document administratif délivré par le juge présumant de la nationalité ivoirienne d’un individu jusqu’à preuve contraire. Les règles de contestation du certificat de nationalité sont les suivantes:
en cas de refus de délivrance du certificat de nationalité, le requérant peut s’adresser au ministre de la Justice qui décide par écrit s’il y a lieu ou non de procéder à cette délivrance. Dans ce cas, le juge devra remettre à l’intéressé un exemplaire de sa décision écrite et motivée. L’intéressé peut délaisser cette voie et porter sa cause devant le tribunal pour établir sa qualité d’Ivoirien.
En cas de contestation relative à la délivrance du certificat de nationalité, le litige doit être porté devant le tribunal afin que celui-ci établisse la qualité d’ivoirien de la personne concernée. La contestation ne peut émaner que du procureur de la république dont l’action peut être suscitée par des tiers. Si l’action est intentée par le procureur de la république, les tiers peuvent, par voie d’intervention, se joindre à ce procès.
Le tribunal devant lequel il convient de porter le litige est le tribunal du lieu de naissance de l’intéressé dont la nationalité est en cause. Xll - LA COMMUNICATION
Un plan de communication de masse sera mis en œuvre en s’appuyant sur les supports de communication appropriés, notamment la presse écrite, la radio nationale et les radios de proximité, la télévision et les nouvelles technologies de l’information et de communication (I’lnternet).
Les langues utilisées seront la langue française et les langues nationales.
Les messages diffusés devront être simples et accessibles à la population.
L’attention de la population sera attirée sur les sanctions encourues en cas de faux témoignages et de fausses déclarations à l’état civil.
XIII- Les certificats de nationalité
Les audiences foraines comme sus indiqué ont pour but exclusif la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance.
Les personnes de nationalité ivoirienne bénéficiaires des jugements supplétifs d’acte de naissance obtenus dans le cadre des audiences foraines et celles de nationalité ivoirienne déjà en possession de leur acte de naissance, désireuses d’obtenir un certificat de nationalité, pourront s’adresser au Président du tribunal ou au juge de section selon les modalités habituelles prévues par le Code de la Nationalité et la circulaire d’application N°31/MJ/CAB3 du 25 avril 1962. Les dispositions pratiques de délivrance des certificats de nationalité seront précisées dans un document séparé.`
Le présent guide, après signature par le Premier ministre, est mis à la disposition de la population et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 3 août 2006
Charles Konan Banny